Prise en charge par la société, abattement de 40 %...
1.Ce qu'il faut retenir
Les professionnels libéraux exerçant leur activité dans le cadre d’une société d’exercice libéral (SEL) et les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans une société à l’IS (gérants majoritaires ou membres d’un collège de gérants majoritaires de SARL et du gérant d’EURL) sont soumis aux cotisations sociales des indépendants (en lieu et place des prélèvements sociaux) sur les dividendes qui excédent 10 % du capital social, des primes d’émissions et des comptes courants d’associés détenus, en pleine propriété ou en usufruit, par ces professionnels, leur conjoint, partenaire de PACS ou leurs enfants mineurs non émancipés.
Cet assujettissement appelle deux précisions :
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Ces cotisations sur dividendes peuvent être prises en charge par la société (de la même manière que les cotisations sociales sur la rémunération de gérance ou les cotisations Madelin ou PER). RM 3 sept. 2020, n°12909
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Depuis le 1er septembre 2018, il convient de considérer, sans ambiguïté, que l'abattement de 40 % (applicable le cas échéant à l'assiette fiscale en cas d'option globale pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu) ne s'applique pas à l'assiette sociale.
Attention : Un contentieux est en cours sur la question de l'application de l'abattement de 40 % en matière sociale mais celui-ci porte sur la rédaction des textes antérieure au 1er septembre 2018.
2.Conséquences pratiques
2.1.Les cotisations sociales sur dividendes peuvent-elles être prises en charge par la société ?
Oui cette prise en charge est possible.
Les cotisations sur dividendes ainsi prises en charge sont déductibles du résultat de la société à condition que le montant des cotisations ne soit pas excessif. Cass. com. 20 janv. 2015, n°13-22709 et RM 3 sept. 2020, n°12909
Remarque : Cette prise en charge par la société doit être prévue par les statuts ou décidée par l’assemblée générale des associés.
Il s'agit d'un complément de rémunération imposable (avantage en nature) cependant le dirigeant peut déduire, de sa rémunération, le montant de ces cotisations sociales sur dividendes à l'exception des 2,4 % de CSG non déductible et la CRDS de 0,5 %, non déductible également (soit au total 2,9 %).
Cette déduction est possible que les dividendes soient imposés au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % (PFU) ou sur option globale au barème progressif de l'impôt sur le revenu.
A noter, au contraire, que, sur la fraction des dividendes inférieur à 10 % (et soumise aux prélèvements sociaux et non aux cotisations sociales), la part de CSG (6,8 %) n'est déductible qu'en cas d'option globale pour l'imposition des dividendes au barème progressif de l'impôt sur le revenu (les 6,8 % ne sont pas déductibles en cas d'imposition des dividendes au PFU).
Attention : Cette déduction n’est pas prévue par la circulaire du 14 février 2014 instaurant l’assujettissement aux cotisations sociales des dividendes versés à des travailleurs indépendants mais elle est fondée et commentée par la circulaire relative aux SEL (sociétés d'exercice libéral) du 18 août 2010.
Cette déduction résulte également de l'interprétation des textes : la condition d'imposition au barème progressif pour la déductibilité de la CSG est imposée uniquement pour les revenus du patrimoine mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 154 quinquies du CGI. Pour les revenus d'activité, la déduction de la CSG n'est pas conditionnée à l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu (alinéa 1 de l'article 154 quinquies du CGI).
N'étant pas issue de l'administration fiscale, la circulaire du 18 août 2010 ne lui est pas opposable.
Pour plus d'élément voir notre question / réponse : Les cotisations sociales sur les dividendes excédant 10 % du capital social sont-elles déductibles ?
2.2.Quelle est l'assiette des cotisations sociales sur dividendes ? Doit-on appliquer l'abattement fiscal de 40 % ?
Si antérieurement les textes étaient ambigus, l'article L.131-6 du Code de la sécurité sociale issu de l'ordonnance du 12 juin 2018, n°2018-474 détermine, depuis le 1er septembre 2018, l'assiette des cotisations par rapport à l'assiette brute des dividendes retenue au titre de l'impôt sur le revenu (CGI. art. 108 à 115), c'est-à-dire sur le montant des dividendes avant application de l'abattement de 40 %.
Deux circulaires (bien que sans valeur normative) retiennent également cette position. Circulaire ACOSS du 28 mars 2013, n°2013-19 Circulaire RSI, 14 fév. 2014, n°2014-001
Avis Fidroit : Un contentieux est en cours sur l'application de l'abattement de 40 % pour le calcul des cotisations mais semble porter sur la rédaction antérieure au 1er septembre 2018 de l'article L.131-6 du Code de la sécurité sociale (lequel prévoyait à l'alinéa 2 que l'assiette des cotisations sociales était définie par rapport à celle" retenue pour le calcul de l'impôt", et donc potentiellement après application de l'abattement de 40 %).
Bien qu'à droit constant (et donc sans modification de fond), l'ordonnance du 12 juin 2018 semble bel et bien avoir changé la donne (consulter notre article sur l'harmonisation des assiettes des cotisations et contributions sociales (Ordonnance 12/06/2018)
On notera par ailleurs, que la société qui verse les dividendes retient :
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un acompte de 30 % (12,8 % au titre du PFU et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux) sur la fraction inférieure à 10 %
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et un acompte de 12,8 % (au titre du PFU) sur la fraction supérieure à 10 %.
Dividendes |
Traitement social |
Traitement fiscal |
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Fraction inférieure à 10 % |
Prélèvements sociaux |
PFU (12,8 %) ou barème de l'IR en cas d'option globale |
Fraction supérieure à 10 % |
Cotisations sociales TNS |
Dernière mise à jour le 09 septembre 2020 selon Fidroit