TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES
NON RATTACHÉES
Article 70
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
A. – L’article L. 221-30 est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « La Poste » sont remplacés par les mots : « La Banque postale » ;
2o La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « époux », sont insérés les mots : « ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité » ;
b) Sont ajoutés les mots : « d’épargne en actions » ;
3o Au dernier alinéa, le montant : « 132 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
B. – L’article L. 221-31 est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa des 1o et 2o et au 3o du I, les mots : « un plan » sont remplacés par les mots : « le plan » ;
2o Le II est ainsi modifié :
a) Au second alinéa du 1o, les mots : « un plan » sont remplacés par les mots : « le plan » ;
b) A la première phrase du 2o, les références : « 83 ter, 199 unvicies, 199 undecies, 199 undecies A et 199 terdecies A » sont remplacées par les références : « 199 undecies A et 199 unvicies » ;
c) Au 3o, après les première et troisième occurrences du mot : « plan », sont insérés les mots : « d’épargne en actions » et, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
3o Au III, les mots : « un plan » sont remplacés par les mots : « le plan ».
C. – A la première phrase du second alinéa du II de l’article L. 221-32, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ».
D. – Après la section 6, est insérée une section 6 bis ainsi rédigée :
« Section 6 bis
« Plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire
« Art. L. 221-32-1. − Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire auprès d’un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Banque postale, d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances.
« Chaque contribuable ou chacun des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d’un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. Un tel plan ne peut avoir qu’un titulaire.
« Le plan donne lieu à ouverture d’un compte de titres et d’un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, à signature d’un contrat de capitalisation.
« Le titulaire d’un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 75 000 €. « Art. L. 221-32-2. − 1. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants :
« a) Actions ou certificats d’investissement de sociétés et certificats coopératifs d’investissement ;
« b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
« c) Droits ou bons de souscription ou d’attribution attachés aux actions mentionnées aux a et b du présent 1.
« 2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est une entreprise qui, d’une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d’autre part, a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d’affaires et le total de bilan sont fixées par décret.
« 3. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans la souscription :
« a) D’actions de sociétés d’investissement à capital variable dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a à c du 1 ;
« b) De parts de fonds communs de placement, autres que ceux mentionnés au d du présent 3, dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a à c du 1 ;
« c) De parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) et dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a à c du 1 ;
« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31.
« 4. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l’article L. 131-1 du même code.
« 5. Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et être soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt s’applique ni aux entreprises nouvelles mentionnées à l’article 44 sexies du code général des impôts, ni aux sociétés mentionnées aux 1o ter et 3o septies de l’article 208 du même code.
« Art. L. 221-32-3. − Les II et III de l’article L. 221-31 et l’article L. 221-32 sont applicables au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. »
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1o Aux 2 et 2 bis du II de l’article 150-0 A et au 6 de l’article 150-0 D, la première occurrence des mots :
« du plan » est remplacée par les mots : « d’un plan » ;
2o Le 5o bis de l’article 157 est ainsi modifié :
a) Les mots : « du plan » sont remplacés par les mots : « d’un plan » ;
b) Les mots : « à compter de l’imposition des revenus de 1997, » sont supprimés ;
c) Après le mot : « réglementé, », sont insérés les mots : « au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code » ;
3o Le I de l’article 163 quinquies D est ainsi rédigé :
« I. – Le plan d’épargne en actions est ouvert et fonctionne conformément aux articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier et le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire est ouvert et fonctionne conformément aux articles L. 221-32-1, L. 221-32-2 et L. 221-32-3 du même code. » ;
4o A l’article 1765, la référence : « de la loi no 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d’épargne en actions » est remplacée par les mots : « , selon le cas, des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 ou des articles L. 221-32-1, L. 221-32-2 et L. 221-32-3 du code monétaire et financier ».
III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.
Source : loi de Finance 2014