Vous avez également comme moyen d’acquérir ou de vendre des parts de SCPI sur le marché secondaire (en dehors de toute augmentation, réduction ou liquidation du capital).
Le fonctionnement du marché des parts de SCPI a connu une profonde mutation en 2002. Auparavant, le prix des parts était réglementairement fixé entre «la valeur de reconstitution majorée de 10%, et la valeur de réalisation minorée de 10%» (règlement COB n°94-05, article 27 abrogé par le règlement COB n°2001-06) : c'était le «prix de cession conseillé».
Désormais, le mécanisme repose sur le principe de la confrontation entre l'offre des cédants et la demande des acquéreurs. Le système décrit ci-après est fixé par les dispositions :
- de l'article L. 214-59 du Code monétaire et financier ;
- des articles 27 à 41 du règlement COB n°94-05 modifié par le règlement COB n° 2001-06 du 26 avril 2002 ;
- de l'instruction COB prise en application de ce règlement.
Légalement comprise entre un jour ouvré au minimum et trois mois au maximum (règlement COB n°94-05 modifié, article 35 alinéa 2), la période d'enregistrement des ordres est fixée par la société de gestion en fonction du volume des transactions généralement traitées. Au cours de cette période, la société inscrit les ordres d'achat et de vente sur un registre tenu à son siège, en respectant l'ordre chronologique (article 32 alinéa 2), et après avoir vérifié que ces ordres respectent un certain nombre de conditions. En outre, il lui est possible d'exiger la couverture des fonds de l'acquéreur afin d'assumer la garantie de bonnes fins des transactions.
Seul un ordre d'achat peut être assorti d'une durée de validité (article 28 alinéa 2).
L'acheteur indique le nombre de parts qu'il souhaite acquérir, et fixe le prix qu'il ne souhaite pas dépasser.
Le cédant fait de même en indiquant son prix minimal.
Au terme de la période d'enregistrement des ordres, à heure fixe, la société de gestion procède à la détermination du prix des parts : le prix d'exécution
Les ordres satisfaits sont exécutés au seul prix d'exécution et dès l'établissement de celui-ci (article 38 alinéa1er). Sauf instruction contraire du donneur d'ordre, les ordres non satisfaits sont reportés sur la période d'enregistrement suivante.