- C’est l'article L. 731-15 du Code rural et de la pêche maritime qui prévoit que, pour déterminer l’assiette des cotisations sociales dues par l’exploitant agricole, les revenus des agriculteurs sont « majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses liées à l'exercice de la profession ».
- Les contrats d'assurance groupe « retraite » réservés aux TNS agricole sont considérés comme liés à l'exercice de la profession agricole et la déduction fiscale est ainsi maintenue au plan social.
- Dans un souci d'équité et d'égalité de traitement, il était également admis que les travailleurs indépendants agricoles bénéficiant d'un contrat de type « Madelin agricole » puissent déduire de leur assiette sociale le montant de leurs cotisations de retraite facultative complémentaire.
- Sachant que les termes de l’article L. 731-15 n’ont pas évolué, un PERin souscrit par un TNS agricole bénéficie également de cette déductibilité sociale supplémentaire.